Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. Partant, la décision de saisie prononcée le 15 janvier 2019 par l'Office des poursuites de la Sarine, qui a pris fin le 18 mars 2019, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification.