En l'espèce, il résulte certes des fiches de salaire produites le 28 mars 2019 que le poursuivi travaille parfois de nuit. Cependant, les CHF 10.- journaliers déjà pris en compte pour les repas pris hors du domicile semblent couvrir de manière adéquate les frais encourus à ce titre, dans la mesure où le plaignant travaille soit de jour, soit de nuit, et où ses autres repas sont déjà inclus dans le montant de base. Du reste, il est notoire que les entreprises du groupe B.________ disposent de restaurants d'entreprise proposant à leurs employés des menus à prix avantageux.