1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 23 janvier 2019 a bien été déposée dans les 10 jours. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme. 1.2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure.