A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a prononcé une saisie en date du 15 janvier 2019. Il a décidé que serait saisie, chaque mois, tout somme dépassant son minimum d'existence, fixé à CHF 3'227.-, ainsi que l'entier du 13ème salaire et d'une éventuelle gratification. B. Le 23 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre la saisie du 15 janvier 2019. Il a conclu à ce que son minimum d'existence soit augmenté à CHF 3'737.- par mois et à ce que soit seul saisi le salaire dépassant cette somme. Dans sa détermination du 5 février 2019, l'OP Sarine a conclu au rejet de la plainte.