{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-04-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-11_2019-04-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f6bce1f1a752b34456cfcc1e43a8b01350b5768eea3b101640d4a829c9b130de429c1b32500fc171ce5f342b870dfa0f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f6bce1f1a752b34456cfcc1e43a8b01350b5768eea3b101640d4a829c9b130de429c1b32500fc171ce5f342b870dfa0f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_11", "Checksum": "4a872bab9b8410adc195a14405cc8073"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2019 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.04.2019 105 2019 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2019 105 2019 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:05:31", "Checksum": "c71e1f2c71a68cd67205dfdab3d29b14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2019 105 2019 11\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.3.2. A.________ critique aussi les frais de véhicule retenus. Il expose que sa voiture est\nancienne, qu'il a des frais d'entretien relativement élevés et que les CHF 177.60 pris en compte\ncouvrent à peine l'assurance, l'impôt et les réparations. Il estime qu'il faudrait ajouter CHF 200.-\npar mois pour l'essence et l'usure des pneus.\n\nSelon les pièces produites, le plaignant paie CHF 226.35 par semestre (CHF 37.75 par mois) pour\nl'impôt véhicule et CHF 187.05 par trimestre (CHF 62.35 par mois) pour l'assurance RC, ce qui\nreprésente CHF 100.10 par mois. Les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la\nbase d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 105 2017 74 du 10 août 2017\nconsid. 3c). Vu les quelques 20 km parcourus chaque jour, soit 400 km par mois, la quantité\nd'essence à retenir s'élève à 32 litres (400 x 0.08), ce qui occasionne un coût de CHF 50.- environ,\nau prix de CHF 1.55 le litre d'essence. Ainsi, hors entretien, les frais de véhicule du poursuivi se\nmontent à CHF 150.- par mois. Par conséquent, il n'est pas erroné d'avoir retenu CHF 177.60 par\nmois.\n\nS'agissant des factures de garage fournies en annexe à la plainte, il est relevé qu'à part celle du\n11 janvier 2019 pour le montant modique de CHF 36.40, toutes sont largement antérieures au\nprononcé de la saisie, certaines datant même de 2016. Il ne peut dès lors en être tenu compte. Au\ndemeurant, la saisie a pris fin le 18 mars 2019, de sorte que d'éventuels frais futurs sont sans\npertinence.\n\n2.3.3. Le plaignant demande encore que soit retenu un montant mensuel de CHF 200.- pour les\nfrais liés au droit de visite sur ses trois enfants mineurs. Il apparaît toutefois que cette charge a\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\ndéjà été prise en compte à hauteur de CHF 405.-, par une augmentation du minimum d'existence\ndu débiteur.\n\n2.4. En définitive, le calcul du minimum d'existence ne prête pas le flanc à la critique. En\nconséquence, la plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance\ndu 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.\n\nPartant, la décision de saisie prononcée le 15 janvier 2019 par l'Office des poursuites de la\nSarine, qui a pris fin le 18 mars 2019, est confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 avril 2019/lfa\n\nLa Présidente : Le Greffier-rapporteur :\n"}