{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-04-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-11_2019-04-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f6bce1f1a752b34456cfcc1e43a8b01350b5768eea3b101640d4a829c9b130de429c1b32500fc171ce5f342b870dfa0f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f6bce1f1a752b34456cfcc1e43a8b01350b5768eea3b101640d4a829c9b130de429c1b32500fc171ce5f342b870dfa0f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_11", "Checksum": "4a872bab9b8410adc195a14405cc8073"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 03.04.2019 105 2019 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2019 105 2019 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:35:46", "Checksum": "ff580ad36c6470be3c91c6fa7f5663a9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.04.2019 105 2019 11\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 11\n\nArrêt du 3 avril 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 23 janvier 2019 contre la décision de saisie du 15 janvier\n2019\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la\nSarine (ci-après : l'OP Sarine) a prononcé une saisie en date du 15 janvier 2019. Il a décidé que\nserait saisie, chaque mois, tout somme dépassant son minimum d'existence, fixé à CHF 3'227.-,\nainsi que l'entier du 13ème salaire et d'une éventuelle gratification.\n\nB. Le 23 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre la saisie du 15 janvier 2019. Il a\nconclu à ce que son minimum d'existence soit augmenté à CHF 3'737.- par mois et à ce que soit\nseul saisi le salaire dépassant cette somme.\n\nDans sa détermination du 5 février 2019, l'OP Sarine a conclu au rejet de la plainte.\n\nC. Suite au prononcé d'un ordre à l'employeur à concurrence de CHF 900.- par mois par la\nPrésidente du Tribunal civil de la Sarine, l'OP Sarine a annulé la saisie par décision du 17 mars\n2019.\n\nLe 28 mars 2019, le plaignant a produit, sur invitation de la Juge déléguée de la Chambre, ses\ndécomptes de salaire des mois de janvier et février 2019.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 23 janvier 2019 a bien été déposée dans les 10 jours. Dûment motivée et\ndotée de conclusions, elle est recevable en la forme.\n\n1.2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la\ndécision attaquée et prendre une nouvelle mesure.\n\nIn casu, le 18 mars 2019, la saisie prononcée à l'encontre du plaignant a été annulée avec effet à\ncette date. Partant, pour la période postérieure au 18 mars 2019, la plainte est devenue sans objet\net il convient d'examiner la situation entre le 15 janvier et le 18 mars 2019 uniquement.\n\n2.\n\n2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\n2ème éd. 2010, art. 93 n. 17).\n\n2.2. L'autorité intimée a arrêté le minimum d'existence du plaignant à CHF 3'227.- par mois, soit\nCHF 1'200.- de base mensuelle, CHF 775.- de loyer, CHF 370.- de caisse-maladie, CHF 217.-\npour les repas à l'extérieur, CHF 170.90 de frais de déplacement, CHF 75.- de frais divers et\nCHF 405.- de frais liés au droit de visite de ses trois enfants mineurs.\n\n2.3.\n\n2.3.1. Le plaignant conteste d'abord les frais de repas à l'extérieur pris en compte. Faisant valoir\nqu'il travaille en équipe et que son activité est physique, il demande qu'en plus des CHF 10.- par\njour déjà retenus, il soit admis un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour, soit CHF 110.-\npar mois.\n\nA teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière\nde poursuites (ci-après : les lignes directrices), font partie des suppléments au montant de base\nles dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du\ndomicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou\nde nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour \"besoin alimentaire accru\".\n\nEn l'espèce, il résulte certes des fiches de salaire produites le 28 mars 2019 que le poursuivi\ntravaille parfois de nuit. Cependant, les CHF 10.- journaliers déjà pris en compte pour les repas\npris hors du domicile semblent couvrir de manière adéquate les frais encourus à ce titre, dans la\nmesure où le plaignant travaille soit de jour, soit de nuit, et où ses autres repas sont déjà inclus\ndans le montant de base. Du reste, il est notoire que les entreprises du groupe B.________\ndisposent de restaurants d'entreprise proposant à leurs employés des menus à prix avantageux.\n\n"}