2.2. Bien que la notification d’un commandement de payer soit prohibé pendant les féries, la Chambre ne saurait suivre l’argumentation de la plaignante. En effet, conformément à la jurisprudence, lorsqu’un commandement de payer est notifié en violation de l’art. 56 ch. 2 LP, ce dernier n’est pas annulable, mais réputé notifié au premier jour utile après les féries. En l’espèce, les commandements de payer ayant été remis à la plaignante le 23 juillet 2019, ceux-ci seront réputés notifiés le 2 août 2019 prochain (cf. ATF 121 III 284 consid. 2b, arrêt TF 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.3 ; CR LP - MARCHAND, 2005, art. 56 n. 35).