2.1. Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet. Sont considérés comme des actes de poursuites au sens de l’art. 56 LP, les décisions et mesures prises par l’office des poursuites, au même titre que les notifications et communications des organes de poursuites, notamment la notification du commandement de payer (cf. CR LP - MARCHAND, 2005, art. 56 n. 1-2).