2019 notamment) –, critique qu’elle ne saurait faire valoir dans le cadre d’une procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP, comme cela a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 2.1., dernier §). 2.4. Au surplus, la plaignante ne saurait prétendre que la somme de CHF 2'201.-, laquelle correspond à l’estimation de l’ensemble des biens inventoriés, est suffisante pour couvrir toutes les créances de loyers alléguées par la créancière poursuivante, lesquelles dépassent les CHF 75'000.-.