2.3. Dans le cas particulier, comme cela a été exposé plus haut, l'Office des poursuites ne pouvait pas refuser d'établir les inventaires querellés, dès lors qu’il n’était pas manifeste que la requérante les aurait requis à tort ; la plaignante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Elle ne prétend pas non plus que l’Office aurait saisi plus de biens qu'il n'est nécessaire pour satisfaire la Tribunal cantonal TC Page 5 de 6