manifestement requis à tort (cf. entre autres ATF 103 III 40 / JdT 1979 II 17), par exemple lorsque, visiblement, il n'y a pas de contrat de bail ni de loyer dû. Les autorités des poursuites peuvent déterminer le montant des loyers et la période auxquels elles se réfèrent dans la prise d'inventaire pour la sauvegarde du droit de rétention (ATF 120 III 157 / JdT 1997 II 99). Par analogie à l'art. 97 al. 2 LP, le fonctionnaire ne porte à l'inventaire que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier (ATF 97 III 43 / JdT 1972 II 98, SJ 1972 87) sans qu'il ne doive en aviser le débiteur à l'avance, comme cela aurait été le cas d'après l'art. 90 LP.