précités moyennant la fourniture de sûretés à hauteur de CHF 2'201.-, le tout avec suite de frais d’inventaire et dépens à la charge de B.________ SA. Par acte de son défenseur du 17 juillet 2019, A.________ a saisi la Chambre d’une seconde plainte concluant, principalement, à ce que la nullité des commandements de payer n° iii, n° jjj et n° mmm de l’Office des poursuites soit constatée, subsidiairement, à ce que les commandements de payer en question soient annulés, le tout avec suite de frais de poursuite et dépens à la charge de B.________ SA.