{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-103_2019-09-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dd03b9ecf6249b5f8b4f2d26a67dc7bd75e6ce18e72945eecaabc213d96b50be2f1c2bec8bdf1a95699f0410117cdc7d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dd03b9ecf6249b5f8b4f2d26a67dc7bd75e6ce18e72945eecaabc213d96b50be2f1c2bec8bdf1a95699f0410117cdc7d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_103", "Checksum": "c5712ccab52034ddf19584700e2930e0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 13.09.2019 105 2019 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.09.2019 105 2019 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:18:23", "Checksum": "a9afd882e465ce6bd0de5acd180748be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.09.2019 105 2019 103\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n2.3. Dans le cas particulier, comme cela a été exposé plus haut, l'Office des poursuites ne\npouvait pas refuser d'établir les inventaires querellés, dès lors qu’il n’était pas manifeste que la\nrequérante les aurait requis à tort ; la plaignante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Elle ne\nprétend pas non plus que l’Office aurait saisi plus de biens qu'il n'est nécessaire pour satisfaire la\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ncréancière poursuivante – étant ici relevé à cet égard que l'inventaire litigieux porte sur des biens\nestimés à une valeur totale 30 fois inférieure à la créance alléguée, laquelle dépasse les\nCHF 75'000.- –, pas plus qu’elle ne prétend qu’il les aurait mal estimés. Sa seule critique consiste\nà alléguer qu’elle n'a aucune dette de loyer – dès lors que les parties ne seraient prétendument\nplus liées par un contrat de bail, ce qui est pour le moins contradictoire dans la mesure où il ressort\ndu dossier de la cause, en particulier des différentes pièces qu’elle a versées à l’appui de sa\nplainte du 5 juillet 2019, qu’elle a contesté la résiliation des baux, qu’elle reconnaît dans le cadre\nde la procédure en question une créance de loyers de CHF 30'169.- à tout le moins et que cette\nprocédure est encore pendante à l’heure actuelle (cf. pce 5 du bordereau de la plainte du 5 juillet\n2019 notamment) –, critique qu’elle ne saurait faire valoir dans le cadre d’une procédure de plainte\nau sens de l’art. 17 LP, comme cela a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 2.1., dernier §).\n\n2.4. Au surplus, la plaignante ne saurait prétendre que la somme de CHF 2'201.-, laquelle\ncorrespond à l’estimation de l’ensemble des biens inventoriés, est suffisante pour couvrir toutes les\ncréances de loyers alléguées par la créancière poursuivante, lesquelles dépassent les\nCHF 75'000.-.\n\n2.5. Quant à la conclusion subsubsidiaire de la plaignante tendant à ce que les biens\ninventoriés soient placés sous la garde de l’Office des poursuites, conformément au prescrit de\nl’art. 98 al 3 LP, c’est le lieu de lui rappeler qu’en cas de prise d'inventaire pour sauvegarde d'un\ndroit de rétention (art. 283 LP), des mesures de sûreté ne peuvent être ordonnées (par application\nanalogique de l'art. 98 LP) que lorsque l'opposition éventuellement faite dans la poursuite en\nvalidation a été définitivement écartée (JdT 2001 II 22, consid. 3). En clair, l'Office des poursuites\nn'est pas autorisé à prendre sous sa garde les objets qui sont concernés par le droit de rétention\naussi longtemps que l'opposition formée par la débitrice poursuivie n'a pas été levée ou, au\ncontraire, rejetée.\n\n2.6. Compte tenu de ce qui précède, il appert que les inventaires litigieux étaient pleinement\njustifiés. Quant aux commandements de payer attaqués qui en découlent, la Chambre constate\nque la plaignante n’émet aucune critique concrète à leur égard, sauf à alléguer que les créances\nsous-jacentes n’ont aucun fondement juridique, critique qu’elle pourra faire valoir dans le cadre de\nla procédure de mainlevée d’opposition introduite par la créancière poursuivante, cas échéant.\n\nIl s’ensuit le rejet des plaintes et la confirmation des mesures attaquées.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nOELP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Les causes n° 105 2019 103 et n° 105 2019 112 sont jointes.\n\nII. Les plaintes des 5 et 17 juillet 2019 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 13 septembre 2019/lda\n\nLa Présidente : Le Greffier-rapporteur :\n"}