{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-103_2019-09-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dd03b9ecf6249b5f8b4f2d26a67dc7bd75e6ce18e72945eecaabc213d96b50be2f1c2bec8bdf1a95699f0410117cdc7d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dd03b9ecf6249b5f8b4f2d26a67dc7bd75e6ce18e72945eecaabc213d96b50be2f1c2bec8bdf1a95699f0410117cdc7d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_103", "Checksum": "c5712ccab52034ddf19584700e2930e0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 13.09.2019 105 2019 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.09.2019 105 2019 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:18:23", "Checksum": "a9afd882e465ce6bd0de5acd180748be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.09.2019 105 2019 103\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n2.1. Si le locataire n'a pas payé les loyers échus, l'art. 283 al. 1 LP donne au bailleur le droit de\nrequérir la prise d'inventaire des objets soumis au droit de rétention. Le bailleur ouvre ainsi la voie\nde l'exécution forcée. La prise d'inventaire est d'ailleurs le fondement de toute poursuite en\nréalisation du gage.\n\nL’inventaire est une mesure conservatoire urgente. Le bailleur peut le requérir en tout temps (art.\n56 LP), avec ou sans poursuite préalable (art. 283 al. 1 LP).\n\nDans la réquisition d’inventaire avec poursuite préalable, le demandeur joint la demande\nd’inventaire à la réquisition de poursuite (art. 283 al. 1 LP). L’office n’a pas à vérifier le bien-fondé\nmatériel de cette demande et ne peut refuser de dresser l’inventaire, sauf inexistence manifeste de\nla prétention matérielle. Néanmoins, si l’inventaire est requis pour un loyer non échu, le créancier\ndoit rendre vraisemblable qu’il y a péril en la demeure.\n\nLe créancier peut aussi demander l’inventaire sans poursuite préalable. Dans ce cas, l’office\nprocède immédiatement à la prise d’inventaire. La mesure doit alors être validée comme un\nséquestre. A cette fin, l’office assigne au bailleur ou à la communauté des propriétaires par étage\nun délai de dix jours (art. 279 al. 1 LP par analogie) pour ouvrir une poursuite en réalisation de\ngage (art. 283 al. 3 LP).\n\nLe bailleur adresse sa requête à l'Office des poursuites du lieu de situation des locaux. Cet office\nest aussi compétent pour la procédure en réalisation du gage (ATF 52 III 33 / JdT 1927 II 9). Au\nsens de l'art. 51 al. 1 LP, le bailleur ne dispose d'aucun choix en la matière. L'Office des poursuites\nne peut refuser d'établir l'inventaire des objets soumis au droit de rétention que si le bailleur l'a\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nmanifestement requis à tort (cf. entre autres ATF 103 III 40 / JdT 1979 II 17), par exemple lorsque,\nvisiblement, il n'y a pas de contrat de bail ni de loyer dû. Les autorités des poursuites peuvent\ndéterminer le montant des loyers et la période auxquels elles se réfèrent dans la prise d'inventaire\npour la sauvegarde du droit de rétention (ATF 120 III 157 / JdT 1997 II 99). Par analogie à l'art. 97\nal. 2 LP, le fonctionnaire ne porte à l'inventaire que les biens nécessaires pour satisfaire le\ncréancier (ATF 97 III 43 / JdT 1972 II 98, SJ 1972 87) sans qu'il ne doive en aviser le débiteur à\nl'avance, comme cela aurait été le cas d'après l'art. 90 LP.\n\nPour éviter que le bailleur ait recours au droit de rétention, le locataire peut consigner une somme\nd'argent suffisante à titre de sûreté, qui couvrira toutes les créances de loyers, y compris les frais\naccessoires. L'argent consigné prend alors la place des objets soumis au droit de rétention et le\ndocument de prise d'inventaire le mentionne expressément (ATF 90 III 53 / JdT 1964 II 90).\n\nLe débiteur peut évidemment déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) si\nl'inventaire comprend des objets insaisissables au sens de l'art. 92 LP (auquel renvoie l'art. 268 al.\n3 CO; ATF 90 III 99 / JdT 1965 II 13, SJ 1965 221) ou davantage d'objets que nécessaire pour\ncouvrir la créance.\n\nLe débiteur peut aussi alléguer qu'il n'a aucune dette de loyer, que les objets retenus ne font pas\npartie de l'aménagement, qu'ils ne se trouvent pas dans les locaux loués ou qu'ils ne servent pas à\nl'usage contractuel. Dans ces éventualités, le locataire doit s'opposer au commandement de payer\net non déposer une plainte (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Le droit suisse du bail à loyer,\nCommentaire SVIT, 2011, art. 268-268b, n° 14 ss ; STOFFEL, CHABLOZ, Voies d’exécution :\npoursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, p. 200 ss,\n214 et réf. citées).\n\n2.2. En l’espèce, le 2 juillet 2019, sur requête de la créancière poursuivante, l'Office des\npoursuites a dressé quatre inventaires au préjudice de la débitrice poursuivie. La mesure devait\nprotéger la requérante dans son droit de rétention pour des créances alléguées de loyers échus et\ncourants pour un montant total de CHF 75'422.50, afférentes à la période du 1er janvier au 31 mai\n2019 pour les premiers, respectivement à la période du 1er juin au 30 novembre 2019 pour les\nseconds. Dite mesure a porté sur divers objets, estimés à CHF 2'201.- au total [CHF 1'603.-\n(inventaire n° eee) + CHF 561.- (inventaire n° fff) + CHF 37.- (inventaire n° ggg) + CHF 0.-\n(inventaire n° hhh)]. Une partie des biens inventoriés ont été revendiqués par des tiers, en\nparticulier par la société N.________ AG (cf. inventaire n° eee). La prise d'inventaire a été validée\npar les trois commandements de payer notifiés à la débitrice poursuivie le 15 juillet 2019, lesquels\nont été frappés d'opposition totale le même jour.\n\nA titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que la revendication d'un tiers sur les objets soumis à\nl'inventaire ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure. Toutefois, les litiges sur la propriété des\nbiens inventoriés ou sur le principe du droit de rétention qui frappe des biens n'appartenant pas au\npreneur relèvent du juge civil et doivent être tranchés dans la procédure de revendication (ATF\n108 III 122, consid. 4 et réf. citées). En conséquence, en tant qu’elle vise les biens revendiqués\npar des tiers, à l’instar de la société N.________ AG notamment (cf. inventaire n° eee), la critique\nde la plaignante est irrecevable dans le cadre de la présente plainte.\n\n"}