{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2019-09-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2019-103_2019-09-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2019_103_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dd03b9ecf6249b5f8b4f2d26a67dc7bd75e6ce18e72945eecaabc213d96b50be2f1c2bec8bdf1a95699f0410117cdc7d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dd03b9ecf6249b5f8b4f2d26a67dc7bd75e6ce18e72945eecaabc213d96b50be2f1c2bec8bdf1a95699f0410117cdc7d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2019_103", "Checksum": "c5712ccab52034ddf19584700e2930e0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2019 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 13.09.2019 105 2019 103"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.09.2019 105 2019 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 02:18:23", "Checksum": "a9afd882e465ce6bd0de5acd180748be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.09.2019 105 2019 103\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2019 103 & 112\n\nArrêt du 13 septembre 2019\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente : Catherine Overney\nJuges : Dina Beti, Markus Ducret\nGreffier-rapporteur : Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée,\n\nB.________ SA, intéressée à la procédure, représentée par Me\nJean-Marc Reymond, avocat\n\nObjet Prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention (art. 283\nLP)\n\nPlaintes des 5 et 17 juillet 2019 contre la prise d’inventaire\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Il ressort du dossier de la cause que la société A.________ – en qualité de locataire – et la\nsociété B.________ SA – en qualité de bailleresse – ont conclu plusieurs contrats de bail à loyer\nportant sur différents locaux commerciaux sis à la route C.________, à D.________.\n\nLe 16 octobre 2018, la bailleresse a résilié les baux en question avec effet au 30 novembre 2018.\n\nLa locataire a contesté cette résiliation devant la Commission de conciliation en matière de bail à\nloyer des districts du Sud à une date indéterminée. Cette procédure est toujours pendante à\nl’heure actuelle.\n\nB. Le 20 juin 2019, la société B.________ SA a requis la prise d'inventaire pour sauvegarde\ndes droits de rétention à l'encontre de la société A.________ auprès de l’Office des poursuites de\nla Veveyse (ci-après : l’Office des poursuites).\n\nL’inventaire a été exécuté le 25 juin 2019 et l’Office des poursuites a établi les procès-verbaux\nd’inventaire n° eee, n° fff, n° ggg et n° hhh en date du 2 juillet 2019, qu’il a ensuite communiqués\naux parties.\n\nLe 10 juillet 2019, B.________ SA a introduit les poursuites n° iii, n° jjj et n° kkk en validation\nd'inventaire auprès de l’Office des poursuites. Le 15 juillet 2019, les trois commandements de\npayer y relatifs ont été notifiés à la société A.________, laquelle y a formé opposition totale le\nmême jour.\n\nC. En parallèle, par acte de son conseil du 5 juillet 2019, A.________ a saisi la Chambre d’une\npremière plainte concluant, principalement, à ce que la nullité des inventaires n° eee, n° fff, n° ggg\net n° hhh de l’Office des poursuites soit constatée, subsidiairement, à ce que les inventaires en\nquestion soient annulés, plus subsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée – sous le contrôle de\nl’Office des poursuites – à déménager les biens faisant l’objet des inventaires litigieux dans les\nlocaux qu’elle compte exploiter à la route de la L.________, à D.________, encore plus\nsubsidiairement, à ce qu’elle soit autorisée à déménager les biens faisant l’objet des inventaires\nprécités moyennant la fourniture de sûretés à hauteur de CHF 2'201.-, le tout avec suite de frais\nd’inventaire et dépens à la charge de B.________ SA.\n\nPar acte de son défenseur du 17 juillet 2019, A.________ a saisi la Chambre d’une seconde\nplainte concluant, principalement, à ce que la nullité des commandements de payer n° iii, n° jjj et\nn° mmm de l’Office des poursuites soit constatée, subsidiairement, à ce que les commandements\nde payer en question soient annulés, le tout avec suite de frais de poursuite et dépens à la charge\nde B.________ SA.\n\nD. Dans ses déterminations du 23 juillet 2019, l’autorité intimée conclut au rejet des plaintes.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes\nn° 105 2019 103 et n° 105 2019 112 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les\nplaintes des 5 et 17 juillet 2019 soulèvent les mêmes griefs et opposent les mêmes parties sur la\nbase d’un même complexe de faits.\n\n1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, les plaintes des 5 et 17 juillet 2019 ont été déposées en temps utile. Motivées et\ndotées de conclusions, elles sont au surplus recevables en la forme.\n\n2.\n\nEn bref, la plaignante fait valoir pour l’essentiel que les parties ne seraient plus liées par un contrat\nde bail et soutient, dans ce contexte, qu’elle n'a aucune dette de loyer, de sorte que les inventaires\nlitigieux n’ont aucun fondement juridique. Dans un moyen subsidiaire, fondé sur l’art. 98 al. 3 LP,\nelle demande à ce que les biens inventoriés soient placés sous la garde de l’Office des poursuites\net qu’elle soit autorisée à les déménager afin qu’elle puisse continuer son activité dans ses\nnouveaux locaux.\n\n"}