que, même si le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande, à savoir les conclusions; qu'en l'espèce, l'acte déposé par le plaignant ne comporte pas de critique intelligible à l'égard de l'avis de saisie attaqué, ni de conclusions y relatives, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées; que, partant, la plainte est irrecevable;