{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-07-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-96_2018-07-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641575148faea8818a977bfc382d918813e9a700775309c6a78957ce0b687b64fdc393087e6a2e21017dfebaae6b4b38b22&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641575148faea8818a977bfc382d918813e9a700775309c6a78957ce0b687b64fdc393087e6a2e21017dfebaae6b4b38b22&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_96", "Checksum": "da02bb80a69b49f1102fcdf26239d94d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 04.07.2018 105 2018 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.07.2018 105 2018 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:33:52", "Checksum": "dbfc78005bb73943c24e1480ee8ac230", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.07.2018 105 2018 96\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 96\n\nArrêt du 4 juillet 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Rémy Terrapon\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Avis de saisie (art. 90 LP)\n\nPlainte du 18 juin 2018 contre l'avis de saisie du 4 juin 2018 dans la\npoursuite n° bbb\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nattendu\n\nque, par acte du 18 juin 2018, A.________ a saisi la \"Chambre pénale des poursuites de faillites\"\nd'une plainte contre un avis de saisie dans la poursuite n° bbb que l'Office des poursuites de la\nSarine lui a fait parvenir pour le montant de CHF 3'934.20;\n\nqu'il se prévaut, pêle-mêle et dans un style peu compréhensible voire inconvenant, d'une violation\nde l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP déclarant insaisissables différentes prestations sociales, des vices de\nforme, abus de droit et dénis de justice prétendument commis par l'Office des poursuites, ainsi que\ndes injustices subies de la part de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, et déclare\n\"faire une opposition totale à la tentative en force discriminatoire de la saisie n° bbb\";\n\nque, même si le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences\nliées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et\nce que le plaignant demande, à savoir les conclusions;\n\nqu'en l'espèce, l'acte déposé par le plaignant ne comporte pas de critique intelligible à l'égard de\nl'avis de saisie attaqué, ni de conclusions y relatives, de sorte que son argumentation est\nmanifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées;\n\nque, partant, la plainte est irrecevable;\n\nque, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP);\n\nque, par \"mesure\" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli\npar l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire\nconcrète, qui est de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution\nforcée dans l'affaire en question (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1);\n\nque, contrairement à ce que fait valoir l'Office des poursuites, l'avis de saisie est bien une mesure\nau sens de cette disposition (arrêt TF 5A_837/2016 du 6 mars 2017 consid. 3);\n\nqu'en revanche, même recevable, la plainte devrait être rejetée car manifestement mal fondée, la\nmesure attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l'application du droit que\ndans sa justification en fait;\n\nqu'en effet, selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office,\naprès réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait\nprocéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir et que, conformément au prescrit de\nl’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l'avis de saisie devant en\noutre rappeler les dispositions de l'art. 91 LP;\n\nqu'en l'espèce, dans la poursuite n° bbb, l'Office des poursuites a reçu le 4 juin 2018 la réquisition\nde continuer la poursuite ainsi qu'un jugement de mainlevée relative à la créance mise en\npoursuite, et que, le même jour, l'avis de saisie a été expédié au débiteur, la saisie étant jointe à\nune saisie précédente en cours contre A.________;\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nqu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du\n23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP);\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte de A.________ du 18 juin 2018 contre l'avis de saisie du 4 juin 2018 dans la\npoursuite n° bbb est irrecevable.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 4 juillet 2018/dbe\n\nLa Présidente: Le Greffier:\n"}