2.4.3. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de faillite de F.________ SA, une créance de CHF 80'000.- est contestée. En exigeant de D.________ SA la consignation de la créance précitée en son entreprise jusqu'à droit connu sur la plainte déposée le 14 juin 2018 par A.________ AG, par courrier du 18 juillet 2018, l'Office n'a fait que respecter sa mission d'inventorier les droits patrimoniaux de la faillie et de prendre toutes les mesures visant à sauvegarder les droits des créanciers. Partant, la plainte est rejetée sur ce point. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête :