Sur cette question, la plainte est devenue sans objet dès lors que l'Office est revenu sur sa position, le 18 juillet 2018, en annulant l'invitation faite à D.________ SA de verser avec effet immédiat le montant de CHF 124'439.-. Il convient d’en prendre acte. 2.4. La plaignante conteste l'interdiction faite à D.________ SA de s'acquitter de la créance de CHF 80'000.- directement en faveur de A.________ AG selon les art. 205 et 243 al. 1 LP. 2.4.1. L'Office est revenu sur sa position, par courrier du 18 juillet 2018, dans la mesure où il a requis de D.________ SA de garder ladite créance en consignation, dans l'attente d'une décision de la Chambre.