En l'occurrence, la plaignante requiert de la Chambre qu'elle détermine que la créance de CHF 124'439.- n'est pas un actif de la masse en faillite devant être affecté au paiement des créanciers selon les art. 197 ss LP de F.________ SA et que la cession de créance d'un montant de CHF 80'000.- a été valablement conclue, le 6 septembre 2017. Ces questions relevant du droit matériel, la Chambre ne dispose pas du pouvoir de cognition pour les trancher. Partant, la plainte est irrecevable sur ce point. 2.3. La plaignante critique l'invitation faite à D.________ SA de verser avec effet immédiat le montant de CHF 124'439.- auprès de l'Office.