de la loi tout au long de la procédure de poursuite. (CR LP-ERARD, 2005, art. 17, n. 1-2; KOSTKIEWICZ, OFK-SchKG, 19e éd. 2016, art. 17, n. 1; KUKO SchKG-DIETH/WOHL, 2e éd. 2014, art. 17, n. 1). La voie de la plainte est ouverte dans les cas où l'action judiciaire n'est pas expressément prévue (ERARD, art. 17, n. 1). La plainte et la voie judiciaire se distinguent par les moyens invoqués: s'il s'agit de questions de droit matériel ou de décisions de droit des poursuites ayant une incidence particulièrement importante sur la situation du débiteur, il faudra en référer au juge;