La Chambre rappelle à la plaignante que lorsqu'une plainte est déposée auprès de l'autorité de surveillance, en vertu de l'art. 17 LP, la compétence de l'autorité susmentionnée se limite aux questions de procédure, respectivement, d'exécution (ATF 23 I 342; PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 17, p. 44). En effet, la plainte est la voie de recours contre les décisions de l'office permettant d'annuler les décisions non entrées en force des organes de la poursuite, respectivement, de la faillite, afin d'assurer l'application correcte Tribunal cantonal TC Page 6 de 7