2.2. La plaignante conteste également le fait que l'Office considère que la créance totale de CHF 124'439.- soit un actif de la masse en faillite et doit être affectée au paiement des créanciers selon les art. 197 ss LP. De son côté, l'Office estime qu'il n'appartient pas à la Chambre de se prononcer sur le fond et de déterminer la titularité de la créance de CHF 80'000.- et qu'en cas de contestation, A.________ AG devrait intenter une action au fond lors du dépôt de l'inventaire.