1.2. En l’espèce, la plaignante a reçu le 4 juin 2018 la décision de l'Office du 1er juin 2018. Sa plainte ayant été déposée le 14 juin 2018, soit le dernier jour du délai, elle a été déposée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable. 2. 2.1. La plaignante critique l'application de l'art. 242 LP à la créance de CHF 80'000.-, ainsi que le délai de 20 jours que l'Office lui a imparti pour intenter une action en constatation de ses prétentions devant l'autorité judiciaire compétente.