Par détermination du 25 juillet 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte s'agissant de la contestation de la revendication de propriété sur la créance de CHF 80'000.- formulée par A.________ AG (chiffre 1 de la décision du 1er juin 2018) ainsi que de la constatation que la créance de CHF 124'439.- est un actif de la masse en faillite et doit être affectée au paiement des créanciers (chiffre 2 de la décision du 1er juin 2018). Il considère que la plainte est devenue sans objet s'agissant de l'interdiction faite à D.________ SA de s'acquitter de la créance de CHF 80'000.- directement en faveur de A.________ AG et de l'invitation faite à D.________ SA de