par A.________ AG selon l'art. 242 LP (chiffre 1 de ladite décision), le fait que l'Office considère que la créance de CHF 124'439.- soit un actif de la masse en faillite et doive être affectée au paiement des créanciers selon les art. 197 ss LP (chiffre 2 de ladite décision), l'interdiction faite à D.________ SA de s'acquitter de la créance de CHF 80'000.- directement en faveur de A.________ AG selon les art. 205 et 243 al. 1 LP (chiffre 3 de ladite décision) et, enfin, l'invitation faite à D.________ SA de verser avec effet immédiat ladite somme auprès de l'Office (chiffre 4 de ladite décision).