242 LP (chiffre 1 de ladite décision), le fait que l'Office considère que la créance de CHF 124'439.- est un actif de la masse en faillite et doit être affectée au paiement des créanciers selon les art. 197 ss LP (chiffre 2 de ladite décision) et le délai de 20 jours imparti par l'Office à A.________ AG pour intenter une action en constatation de ses prétentions devant l'autorité judiciaire compétente (chiffre 4 de ladite décision). Elle conclut également à l'annulation de la décision de l'Office du 1er juin 2018 adressée à D.________ SA, en particulier la contestation intégrale de l'Office de la revendication de propriété sur la créance de CHF 80'000.- formulée par A.________