D. Le 14 juin 2018, A.________ AG a déposé une plainte, par le biais de son conseil, auprès de la Chambre de céans. Elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'Office du 1er juin 2018 adressée à A.________ AG, en particulier la contestation intégrale de l'Office de la revendication de propriété sur la créance de CHF 80'000.- formulée par A.________ AG selon l'art. 242 LP (chiffre 1 de ladite décision), le fait que l'Office considère que la créance de CHF 124'439.- est un actif de la masse en faillite et doit être affectée au paiement des créanciers selon les art.