SA était entrepreneur général. Dès lors, ladite créance pouvait valablement être cédée, sans compter qu'elle était exigible et due bien avant la cession. Enfin, A.________ AG a fait valoir que la cession, ayant eu lieu le 6 septembre 2017, avait été expressément mentionnée et reconnue dans le décompte final de D.________ SA du 24 octobre 2017. Ainsi, A.________ AG a indiqué à l'Office que ladite créance ne faisait pas partie de la masse active et qu'elle entreprendrait les démarches vis-à-vis de D.________ SA afin d'obtenir le versement du montant de CHF 80'000.-.