Le 21 mai 2018, A.________ AG, par le biais de son conseil, a adressé un nouveau courrier recommandé à l'Office, dans lequel elle a contesté l'ensemble de ses considérations factuelles et juridiques du 9 mai 2018. En effet, A.________ AG a fait valoir que l'Office n'était pas autorisé à disposer de la créance de CHF 80'000.- puisque cette dernière avait été cédée avant l'ouverture de la faillite. A.________ AG a ajouté que ladite créance correspondait au matériel de construction qu'elle avait livré à F.________ SA et qui avait été utilisé pour le chantier à Payerne, où D.________ SA était entrepreneur général.