{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-94_2018-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411879b8bec9fe9d6428a624054cd9840797ad789ab5d97616cd99c79f5820b131466c10bb7a533f1346401de7c46cbf8f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411879b8bec9fe9d6428a624054cd9840797ad789ab5d97616cd99c79f5820b131466c10bb7a533f1346401de7c46cbf8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_94", "Checksum": "7c5b518d90cc9fe61a1f992ab7a9e42c"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.09.2018 105 2018 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2018 105 2018 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:25:33", "Checksum": "731c94ab1be3af7816cc7ad969e9d446", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2018 105 2018 94\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n2.3. La plaignante critique l'invitation faite à D.________ SA de verser avec effet immédiat le\nmontant de CHF 124'439.- auprès de l'Office.\n\nSur cette question, la plainte est devenue sans objet dès lors que l'Office est revenu sur sa\nposition, le 18 juillet 2018, en annulant l'invitation faite à D.________ SA de verser avec effet\nimmédiat le montant de CHF 124'439.-. Il convient d’en prendre acte.\n\n2.4. La plaignante conteste l'interdiction faite à D.________ SA de s'acquitter de la créance de\nCHF 80'000.- directement en faveur de A.________ AG selon les art. 205 et 243 al. 1 LP.\n\n2.4.1. L'Office est revenu sur sa position, par courrier du 18 juillet 2018, dans la mesure où il a\nrequis de D.________ SA de garder ladite créance en consignation, dans l'attente d'une décision\nde la Chambre.\n\n2.4.2. Selon l'art. 221 al. 1 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il\nprocède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.\n\nEn effet, dans le cadre d'une procédure de faillite, il s'agit de rassembler tous les biens\npatrimoniaux du failli afin d'éviter aux créanciers de subir de trop grandes pertes. Pour cette\nraison, l'office doit faire tout son possible pour assurer le maintien de la masse, respectivement,\npour éviter qu'elle ne diminue (CR LP-VOUILLOZ, 2005, art. 223, n. 1). Ainsi, l'office des faillites doit\nprendre toutes les mesures nécessaires à conserver les droits patrimoniaux, dont le failli est,\nrespectivement, paraît être titulaire, en même temps qu'il les inventorie (GILLIÉRON, Commentaire\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 221, n. 42; VOUILLOZ, art. 223,\nn. 14). Par \"mesures conservatoires\", il est fait renvoi aux mesures de sûreté énumérées à l'art.\n223 LP, lesquelles servent également à la découverte de droits patrimoniaux du failli inventoriés\n(GILLIÉRON, art. 221, n. 42 et art. 223, n. 6).\n\nToutefois, la liste de mesures de sûreté de l'art. 223 LP n'est pas exhaustive dans la mesure où\ndes mesures qui n'y sont pas expressément mentionnées, telles que l'introduction d'une demande\nd'exécution forcée aux fins de l'interruption du délai de prescription, la présentation d'effets dus ou\nde protêts, la réalisation immédiate de biens périssables, les primes d'assurance dues (dans la\nmesure où les polices en question assurent les biens du débiteur contre des dommages), la\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nperception des paiements dus, etc., peuvent également être prises (BSK SchKG II–\nLUSTENBERGER, 2e éd., 2010, art. 223, n. 9).\n\n2.4.3. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de faillite de F.________ SA, une créance de\nCHF 80'000.- est contestée. En exigeant de D.________ SA la consignation de la créance précitée\nen son entreprise jusqu'à droit connu sur la plainte déposée le 14 juin 2018 par A.________ AG,\npar courrier du 18 juillet 2018, l'Office n'a fait que respecter sa mission d'inventorier les droits\npatrimoniaux de la faillie et de prendre toutes les mesures visant à sauvegarder les droits des\ncréanciers. Partant, la plainte est rejetée sur ce point.\n\n3.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nOELP).\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte déposée par A.________ AG le 14 juin 2018 est rejetée dans la mesure de sa\nrecevabilité et dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 septembre 2018/vit\n\nLa Présidente : La Greffière :\n"}