{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-94_2018-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411879b8bec9fe9d6428a624054cd9840797ad789ab5d97616cd99c79f5820b131466c10bb7a533f1346401de7c46cbf8f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411879b8bec9fe9d6428a624054cd9840797ad789ab5d97616cd99c79f5820b131466c10bb7a533f1346401de7c46cbf8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_94", "Checksum": "7c5b518d90cc9fe61a1f992ab7a9e42c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.09.2018 105 2018 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2018 105 2018 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:01:50", "Checksum": "6a37ea7eebb76f7876f952fa12e015fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2018 105 2018 94\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nPar détermination du 25 juillet 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte s'agissant de la\ncontestation de la revendication de propriété sur la créance de CHF 80'000.- formulée par\nA.________ AG (chiffre 1 de la décision du 1er juin 2018) ainsi que de la constatation que la\ncréance de CHF 124'439.- est un actif de la masse en faillite et doit être affectée au paiement des\ncréanciers (chiffre 2 de la décision du 1er juin 2018). Il considère que la plainte est devenue sans\nobjet s'agissant de l'interdiction faite à D.________ SA de s'acquitter de la créance de\nCHF 80'000.- directement en faveur de A.________ AG et de l'invitation faite à D.________ SA de\nverser avec effet immédiat ladite somme auprès de l'Office (chiffres 3 et 4 de ladite décision du\n1er juin 2018 adressée à D.________ SA).\n\nLe 10 août 2018, A.________ AG, par le biais de son conseil, s'est déterminée sur les\nobservations de l'Office du 25 juillet 2018. Elle maintient sa plainte et fait valoir que la cession de\ncréance a eu lieu valablement, dès lors que les prestations avaient déjà été fournies par\nF.________ SA, que le montant de la créance était déjà connu et exigible et que la cession a eu\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nlieu avant l'ouverture de la faillite. A.________ AG considère que la créance de CHF 80'000.-\nn'appartient en aucun cas à la masse en faillite.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où la\nplaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des\npoursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à\ncréer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une\ndécision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure\n(ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15).\n\n1.2. En l’espèce, la plaignante a reçu le 4 juin 2018 la décision de l'Office du 1er juin 2018. Sa\nplainte ayant été déposée le 14 juin 2018, soit le dernier jour du délai, elle a été déposée en temps\nutile. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable.\n\n2.\n\n2.1. La plaignante critique l'application de l'art. 242 LP à la créance de CHF 80'000.-, ainsi que\nle délai de 20 jours que l'Office lui a imparti pour intenter une action en constatation de ses\nprétentions devant l'autorité judiciaire compétente.\n\nSur ces deux points, la plainte est devenue sans objet dès lors que l'Office est revenu sur sa\nposition le 18 juillet 2018 en annulant, d'une part, le délai de 20 jours imparti pour intenter une\naction en constatation des prétentions de A.________ AG devant le Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine et, d'autre part, en reconnaissant que la procédure de revendication\nfixée par l'art. 242 LP ne s'applique pas à une créance dont la titularité est litigieuse. Il convient\nd’en prendre acte.\n\n2.2. La plaignante conteste également le fait que l'Office considère que la créance totale de\nCHF 124'439.- soit un actif de la masse en faillite et doit être affectée au paiement des créanciers\nselon les art. 197 ss LP.\n\nDe son côté, l'Office estime qu'il n'appartient pas à la Chambre de se prononcer sur le fond et de\ndéterminer la titularité de la créance de CHF 80'000.- et qu'en cas de contestation,\nA.________ AG devrait intenter une action au fond lors du dépôt de l'inventaire.\n\nLa Chambre rappelle à la plaignante que lorsqu'une plainte est déposée auprès de l'autorité de\nsurveillance, en vertu de l'art. 17 LP, la compétence de l'autorité susmentionnée se limite aux\nquestions de procédure, respectivement, d'exécution (ATF 23 I 342; PETER, Edition annotée de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 17, p. 44). En effet, la plainte est la\nvoie de recours contre les décisions de l'office permettant d'annuler les décisions non entrées en\nforce des organes de la poursuite, respectivement, de la faillite, afin d'assurer l'application correcte\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nde la loi tout au long de la procédure de poursuite. (CR LP-ERARD, 2005, art. 17, n. 1-2;\nKOSTKIEWICZ, OFK-SchKG, 19e éd. 2016, art. 17, n. 1; KUKO SchKG-DIETH/WOHL, 2e éd. 2014,\nart. 17, n. 1). La voie de la plainte est ouverte dans les cas où l'action judiciaire n'est pas\nexpressément prévue (ERARD, art. 17, n. 1). La plainte et la voie judiciaire se distinguent par les\nmoyens invoqués: s'il s'agit de questions de droit matériel ou de décisions de droit des poursuites\nayant une incidence particulièrement importante sur la situation du débiteur, il faudra en référer au\njuge; s'il s'agit de toute autre question d'exécution, il faudra en référer aux offices, respectivement,\nà l'autorité de surveillance (ERARD, art. 17, n. 3).\n\nEn l'occurrence, la plaignante requiert de la Chambre qu'elle détermine que la créance de\nCHF 124'439.- n'est pas un actif de la masse en faillite devant être affecté au paiement des\ncréanciers selon les art. 197 ss LP de F.________ SA et que la cession de créance d'un montant\nde CHF 80'000.- a été valablement conclue, le 6 septembre 2017. Ces questions relevant du droit\nmatériel, la Chambre ne dispose pas du pouvoir de cognition pour les trancher. Partant, la plainte\nest irrecevable sur ce point.\n\n"}