{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-09-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-94_2018-09-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_94_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411879b8bec9fe9d6428a624054cd9840797ad789ab5d97616cd99c79f5820b131466c10bb7a533f1346401de7c46cbf8f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411879b8bec9fe9d6428a624054cd9840797ad789ab5d97616cd99c79f5820b131466c10bb7a533f1346401de7c46cbf8f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_94", "Checksum": "7c5b518d90cc9fe61a1f992ab7a9e42c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.09.2018 105 2018 94"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2018 105 2018 94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:01:50", "Checksum": "6a37ea7eebb76f7876f952fa12e015fc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2018 105 2018 94\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nLe 9 mai 2018, l'Office a contesté les prétentions de A.________ AG, rappelant notamment les\ndispositions des art. 197 et 204 LP, à savoir que tous les biens saisissables du failli au moment de\nl'ouverture de la faillite forment une seule masse, indépendamment du lieu où ils se trouvent et\nsont affectés au paiement des créanciers; et que le failli perd le droit de disposer des biens de la\nmasse, droit qui passe à l'administration de la faillite; et, enfin, que la cession par le failli à un tiers\nd'une créance future qui ne naîtrait qu'après l'ouverture de la faillite tombe dans la masse active,\nce que l'Office considère applicable en l'espèce. Par conséquent, l'Office a invité A.________ AG\nà produire dans la faillite avant le dépôt de l'état de collocation et lui a également imparti un délai\nde 10 jours pour lui transmettre ses moyens de preuve et/ou contester sa décision.\n\nLe 21 mai 2018, A.________ AG, par le biais de son conseil, a adressé un nouveau courrier\nrecommandé à l'Office, dans lequel elle a contesté l'ensemble de ses considérations factuelles et\njuridiques du 9 mai 2018. En effet, A.________ AG a fait valoir que l'Office n'était pas autorisé à\ndisposer de la créance de CHF 80'000.- puisque cette dernière avait été cédée avant l'ouverture\nde la faillite. A.________ AG a ajouté que ladite créance correspondait au matériel de construction\nqu'elle avait livré à F.________ SA et qui avait été utilisé pour le chantier à Payerne, où\nD.________ SA était entrepreneur général. Dès lors, ladite créance pouvait valablement être\ncédée, sans compter qu'elle était exigible et due bien avant la cession. Enfin, A.________ AG a\nfait valoir que la cession, ayant eu lieu le 6 septembre 2017, avait été expressément mentionnée et\nreconnue dans le décompte final de D.________ SA du 24 octobre 2017. Ainsi, A.________ AG a\nindiqué à l'Office que ladite créance ne faisait pas partie de la masse active et qu'elle\nentreprendrait les démarches vis-à-vis de D.________ SA afin d'obtenir le versement du montant\nde CHF 80'000.-.\n\nPar courrier recommandé du 1er juin 2018, l'Office a notamment décidé de maintenir sa\ncontestation intégrale des revendications formulées sur la créance de CHF 80'000.- et d'inviter\nA.________ AG à ouvrir action en constatation de ses prétentions auprès du Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine, tel que le prévoit l'art. 242 al. 2 LP.\n\nLe même jour, l'Office a également adressé un courrier recommandé à D.________ SA en vue\nd'obtenir le versement du montant de la créance de CHF 124'439.-, précisant que le montant de\nCHF 80'000.- litigieux resterait en consignation jusqu'à droit connu, soit en raison d'une éventuelle\naction de A.________ AG à l'encontre de la masse en faillite.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nD. Le 14 juin 2018, A.________ AG a déposé une plainte, par le biais de son conseil, auprès\nde la Chambre de céans. Elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision de\nl'Office du 1er juin 2018 adressée à A.________ AG, en particulier la contestation intégrale de\nl'Office de la revendication de propriété sur la créance de CHF 80'000.- formulée par\nA.________ AG selon l'art. 242 LP (chiffre 1 de ladite décision), le fait que l'Office considère que la\ncréance de CHF 124'439.- est un actif de la masse en faillite et doit être affectée au paiement des\ncréanciers selon les art. 197 ss LP (chiffre 2 de ladite décision) et le délai de 20 jours imparti par\nl'Office à A.________ AG pour intenter une action en constatation de ses prétentions devant\nl'autorité judiciaire compétente (chiffre 4 de ladite décision). Elle conclut également à l'annulation\nde la décision de l'Office du 1er juin 2018 adressée à D.________ SA, en particulier la contestation\nintégrale de l'Office de la revendication de propriété sur la créance de CHF 80'000.- formulée par\nA.________ AG selon l'art. 242 LP (chiffre 1 de ladite décision), le fait que l'Office considère que la\ncréance de CHF 124'439.- soit un actif de la masse en faillite et doive être affectée au paiement\ndes créanciers selon les art. 197 ss LP (chiffre 2 de ladite décision), l'interdiction faite à\nD.________ SA de s'acquitter de la créance de CHF 80'000.- directement en faveur de\nA.________ AG selon les art. 205 et 243 al. 1 LP (chiffre 3 de ladite décision) et, enfin, l'invitation\nfaite à D.________ SA de verser avec effet immédiat ladite somme auprès de l'Office (chiffre 4 de\nladite décision). Elle requiert, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et la notification de l'ordonnance\naccordant l'effet suspensif directement à D.________ SA, en recommandé.\n\nLe 19 juin 2018, D.________ SA a informé l'Office par courrier que la créance de CHF 80'000.-\nresterait bloquée au sein de son entreprise jusqu'à droit connu quant à sa titularité.\n\nPar ordonnance présidentielle du 21 juin 2018, la plainte a été munie de l'effet suspensif. Un délai\nde 20 jours a été imparti à A.________ AG pour traduire sa plainte en français, ce qui a été fait le\n6 juillet 2018.\n\nE. Par courriers recommandés du 18 juillet 2018, l'Office a informé D.________ SA et\nA.________ AG qu'il renonçait à l'encaissement de la créance de CHF 80'000.-, restant en\nconsignation auprès de D.________ SA jusqu'à droit connu sur la plainte déposée par\nA.________ AG, le 14 juin 2018 et qu'il annulait le délai de 20 jours imparti à A.________ AG pour\nintenter une action en constatation de ses prétentions devant le Tribunal civil de l'arrondissement\nde la Sarine.\n\n"}