Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée. Aucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant. la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédures sont sans objet.