Il est rappelé au plaignant, qui invoque sans cesse la nullité des poursuites avec une détermination obsessionnelle, que l’incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de mainlevée n’est pas d’une gravité comparable à l’incompétence fonctionnelle d’une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l’autorité saisie devrait constater d’office et en tout temps ne saurait s’y appliquer.