A.________ élève le même grief portant sur la violation de l’art. 90 LP que dans ses plaintes des 19 mars 2018. La Chambre renvoie par conséquent aux motifs qui figurent dans l’arrêt qu’elle rend ce jour dans la cause 105 2018 47 et 48, ce qui conduit au rejet de la plainte dans la mesure où A.________ conclut implicitement à l’annulation du procès-verbal de saisie du 17 avril 2018. 4. Les suspensions de procédures requises par mesures provisionnelles urgentes dans la requête d’assistance judiciaire du 19 mai 2018 deviennent sans objet. 5.