La Présidente de la Chambre lui a répondu, le 24 mai 2018, qu’aucun délai ne lui sera imparti d’office mais qu’il a la possibilité de se déterminer spontanément et rapidement sur les observations de l’Office. Par lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai pour qu’il puisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait Tribunal cantonal TC Page 3 de 4