{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-67_2018-06-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_67_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f3a5df537116dd4decd4b37fca43094f805d1de1b48d83c1d3996f0647601fe93b21e8af91cb610c010e992bf2a6ac6c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f3a5df537116dd4decd4b37fca43094f805d1de1b48d83c1d3996f0647601fe93b21e8af91cb610c010e992bf2a6ac6c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_67", "Checksum": "2e893894a16b2e0e79ae3f2a0c1d6132"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.06.2018 105 2018 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:36:26", "Checksum": "aa62b4caeb1100c6c6827d6507de2c26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 67\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nIl ressort du dossier de la cause 105 2017 10 que A.________ a déposé trois plaintes identiques\ndatées du 15 janvier 2017 et remises à la poste le lendemain. Il demandait, par requête de\nmesures provisionnelles urgentes, la suspension des poursuites fff, bbb et ccc. Seule la plainte\nconcernant la poursuite fff a été transmise à l’Office des poursuites pour observations. L’arrêt de la\nChambre est du 16 février 2017. Pour une raison qui ne s’explique pas, il traite uniquement de la\nplainte qui concerne la poursuite fff, jugeant qu’elle était sans objet. Cet arrêt a fait l’objet d’un\nrecours au Tribunal fédéral. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de\nA.________, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 7 avril 2017 (arrêt TF\n5A_195/2017). Dans la mesure où la problématique est exactement la même pour les trois\npoursuites mentionnées par A.________, l’arrêt rendu dans la poursuite fff s’applique mutatis\nmutandis aux deux autres poursuites. Par conséquent, la Chambre rend formellement ce jour, un\narrêt séparé concernant les poursuites bbb et ccc, constatant que les plaintes sont irrecevables\n(cause 105 2018 86 et 87)\n\n3.\n\nA.________ élève le même grief portant sur la violation de l’art. 90 LP que dans ses plaintes des\n19 mars 2018. La Chambre renvoie par conséquent aux motifs qui figurent dans l’arrêt qu’elle rend\nce jour dans la cause 105 2018 47 et 48, ce qui conduit au rejet de la plainte dans la mesure où\nA.________ conclut implicitement à l’annulation du procès-verbal de saisie du 17 avril 2018.\n\n4.\n\nLes suspensions de procédures requises par mesures provisionnelles urgentes dans la requête\nd’assistance judiciaire du 19 mai 2018 deviennent sans objet.\n\n5.\n\nIl est rappelé au plaignant, qui invoque sans cesse la nullité des poursuites avec une\ndétermination obsessionnelle, que l’incompétence éventuelle de la personne qui a signé la requête\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nde mainlevée n’est pas d’une gravité comparable à l’incompétence fonctionnelle d’une autorité\ndécisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de sorte que la sanction de la nullité que l’autorité\nsaisie devrait constater d’office et en tout temps ne saurait s’y appliquer.\n\nS’agissant de la demande de récusation des Juges Urwyler, Overney et Beti et des Greffiers da\nSilva et Farine, elle relève manifestement de la quérulence, de sorte que la Chambre n’entre pas\nen matière (cf. arrêt du 24 mai 2017 dans la cause 105 2017 41 (consid. 5) et arrêt TF du 20 juin\n2017 5A_451/2017 consid. 3 al. 5).\n\n6.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est\nrendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée.\nAucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.\n\nII. Les requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédures sont sans objet.\n\nIII. Il n’est pas entré en matière sur la requête de récusation.\n\nIV. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur est rejetée.\n\nV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nVI. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 juin 2018/cov\n\nLa Présidente: Le Greffier-rapporteur:\n"}