{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-67_2018-06-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_67_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f3a5df537116dd4decd4b37fca43094f805d1de1b48d83c1d3996f0647601fe93b21e8af91cb610c010e992bf2a6ac6c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f3a5df537116dd4decd4b37fca43094f805d1de1b48d83c1d3996f0647601fe93b21e8af91cb610c010e992bf2a6ac6c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_67", "Checksum": "2e893894a16b2e0e79ae3f2a0c1d6132"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.06.2018 105 2018 67"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 67"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:18:12", "Checksum": "be2ecefb3f25a10e83c3932b20d390a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 67\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 67\n105 2018 80 (AJ)\n\nArrêt du 7 juin 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 2 mai 2018 contre le procès-verbal de saisie du 17 avril\n2018 (série 12)\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 1er mars 2018, le créancier des poursuites nos bbb et ccc, au bénéfice de deux décisions\nde mainlevée définitive attestées définitives et exécutoires dès le 2 octobre 2017, a requis leur\ncontinuation auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) qui, le même jour, a\navisé le débiteur A.________ qu’il sera procédé à la saisie le 8 mars 2018 mais que sa présence\nn’était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation déjà connue de\nl’Office.\n\nLe 8 mars 2018, l’Office a porté la saisie sur la part saisissable des revenus du débiteur ainsi que\nsur la part de copropriété immobilière de ce dernier sur l’article no ddd de la commune de\nE.________, ces actifs faisant déjà l’objet d’une saisie antérieure exécutée le 2 novembre 2017 au\nprofit des débiteurs de la série no 10 qui bénéficient actuellement du produit de la saisie et ce\njusqu’au 2 novembre 2018. Le 19 mars 2018, A.________ a déposé deux plaintes séparées\ncontre les avis de saisie du 1er mars 2018 dont il demande l’annulation, invoquant la violation de\nl’art. 90 LP puisque ces avis lui ont été notifiés après le 8 mars 2018. Ces plaintes ont été rejetées\ndans la mesure où elles étaient recevables par arrêt rendu ce jour dans la cause 105 2018 47 et\n48.\n\nB. Le procès-verbal de saisie, dans cette série no 12, est du 17 avril 2018.\n\nC. A.________ a déposé une plainte contre ce procès-verbal de saisie du 17 avril 2018,\nreprenant les mêmes griefs figurant dans ses plaintes du 19 mars 2018 que la Chambre a rejetées\npar arrêt de ce jour dans la cause 105 2018 47 et 48. Il relève en outre que les poursuites bbb et\nccc avaient fait l’objet de plaintes déposées le 15 janvier 2017 que la Chambre n’a pas traitées.\nAucun chef de conclusions ne figure dans cette plainte.\n\nLes observations de l’Office sont du 9 mai 2018. Il conclut au rejet de la plainte, relevant que le\nprincipal grief fait déjà l’objet de deux plaintes.\n\nD. A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire le 19 mai 2018. Il prend en outre\ndes conclusions par mesures provisionnelles urgentes tendant à la suspension du procès-verbal\nde saisie du 17 avril 2018, à la suspension de la présente procédure et à la récusation de\nplusieurs juges et greffiers du Tribunal cantonal. Il demande à la Chambre de lui accorder un délai\napproprié pour se prononcer sur les observations de l’Office. La Présidente de la Chambre lui a\nrépondu, le 24 mai 2018, qu’aucun délai ne lui sera imparti d’office mais qu’il a la possibilité de se\ndéterminer spontanément et rapidement sur les observations de l’Office. Par lettre du 27 mai 2018,\nremise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai pour qu’il puisse déposer sa\nréplique en connaissance de l’issue donnée à la question de l’assistance judiciaire.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours (17 al. 2 LP). En vertu de\nl’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors\ndélai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans\nl’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure.\n\n1.2 La plainte de A.________ dirigée contre le procès-verbal de saisie du 17 avril 2018 devrait\nêtre déclarée irrecevable car il ne prend aucune conclusion en relation avec ce procès-verbal de\nsaisie. Seules des conclusions tendant à la suspension du procès-verbal de saisie du 17 avril 2017\nsont prises dans sa requête d’assistance judiciaire du 19 mai 2018. Vu le sort réservé à la plainte,\ncette question de sa recevabilité peut demeurer indécise.\n\n1.3 A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les observations\nde l’Office du 9 mai 2018 de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour ce faire, ce\ndont il a été averti par lettre de la Présidente du 24 mai 2018. Par économie de procédure et vu le\nsort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond.\n\n2.\n\nA.________ allègue qu’il avait demandé la suspension des poursuites bbb et ccc dans deux\nplaintes séparées du 15 janvier 2017 que la Chambre n’a pas traitées.\n\n"}