6. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée. Aucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant puisque la cause ne revêt aucune complexité et que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire. la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.