rejeté cette plainte, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt rendu le 11 mai 2018 (105 2018 43 et 44) de sorte que son grief devient sans objet. Quant à la demande de révision du 18 mars 2018 que A.________ invoque dans sa plainte, elle a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité le 23 mars 2018 par le Président du Tribunal de la Sarine et le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté le 11 mai 2018 par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (102 2018 114).