{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-66_2018-06-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_66_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f02e732576c81f73803df8d833903483ebe2f3a622c3a001c7e5be1b346a5ed92bdfd112b743b5c215989a0d9780319f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f02e732576c81f73803df8d833903483ebe2f3a622c3a001c7e5be1b346a5ed92bdfd112b743b5c215989a0d9780319f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_66", "Checksum": "314fea5dadd8851790ca948fc5d5e704"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.06.2018 105 2018 66"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:18:14", "Checksum": "191458e82b49c04501a1df60b161eaa4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 66\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 66\n\nArrêt du 7 juin 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 2 mai 2018 contre le procès-verbal de saisie (série no 11)\ndu 12 avril 2018\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait et en droit\n\n1. Le 24 janvier 2018, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a exécuté une\nsaisie au profit de trois créanciers formant la saisie no 11, dont B.________ représenté par\nC.________ s’agissant de la poursuite no ddd. Le procès-verbal de saisie avait été adressé aux\nparties, dont le débiteur A.________, le 28 février 2018.\n\nPar lettre du 13 avril 2018 adressée à C.________ avec copie notamment à A.________, l’Office\ns’est référé à l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la IIe Cour d’appel civil (cause 102 2017 375) qui a\nannulé la décision de mainlevée rendue le 28 novembre 2017 par le Président du Tribunal dans la\npoursuite n° ddd et a informé les parties que C.________ ne participait plus à la saisie s’agissant\nde la poursuite n° ddd, constatant la caducité de la réquisition de poursuite ainsi que tous les actes\nsubséquents (cf. arrêt de la Chambre du 23 avril 2018 dans la cause 105 2018 40). C’est la raison\npour laquelle, le 12 avril 2018, l’Office a modifié le procès-verbal de saisie du 28 février 2018 dans\nla mesure où seuls deux créanciers forment maintenant la saisie no 11. Pour le surplus, le contenu\ndu procès-verbal de saisie est identique à celui du 28 février 2018.\n\n2. A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 12 avril 2018. Pour\nl’essentiel, il reprend la motivation exposée dans sa plainte du 19 mars 2018 (cause 105 2018 46)\net se plaint du fait que l’Office n’a pas respecté l’art. 90 LP dans la mesure où il soutient que l’avis\nde saisie ne lui a été notifié que le 24 janvier 2018, date de la saisie. Il estime que, de ce fait, il\ns’ensuit la nullité du procès-verbal ainsi que de la saisie.\n\nDans ses observations du 9 mai 2018, que la Chambre a sollicitées le 3 mai 2018, l’Office conclut\nau rejet de la plainte.\n\nPar lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai pour qu’il\npuisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de l’assistance\njudiciaire.\n\n3. A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les\nobservations de l’Office du 9 mai 2018 de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour\nce faire, un double échange d’écritures ne se justifiant pas en l’espèce. Par économie de\nprocédure et vu le sort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire\ndans l’arrêt au fond.\n\n4. La Chambre a rejeté la plainte déposée le 19 mars 2018 par A.________ par arrêt rendu ce\njour (105 2018 46). Elle a jugé qu’une saisie exécutée en violation de l’art. 90 LP n’est pas nulle\nmais annulable, sur plainte, lorsque le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, faute d’avoir pu y\nassister (ATF 30 I 796 consid. 2, page 801) et que l’avis de saisie notifié le 24 janvier 2018 n’a pas\neu pour effet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudice.\nPar conséquent, ni la saisie ni le procès-verbal de saisie n’ont été annulés.\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte déposée le 2 mai 2018 dans la mesure où l’annulation de l’avis de\nsaisie du 17 janvier 2018, de la saisie effectuée le 24 janvier 2018 et du procès-verbal de saisie du\n12 avril 2018 est demandée. La requête d’effet suspensif devient sans objet.\n\n5. A.________ relève que l’avis de participation à la saisie no 11 du 23 février 2018\nconcernant la poursuite n° eee fait l’objet d’une plainte déposée le 15 mars 2018. La Chambre a\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nrejeté cette plainte, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt rendu le 11 mai 2018 (105\n2018 43 et 44) de sorte que son grief devient sans objet. Quant à la demande de révision du\n18 mars 2018 que A.________ invoque dans sa plainte, elle a été rejetée dans la mesure de sa\nrecevabilité le 23 mars 2018 par le Président du Tribunal de la Sarine et le recours interjeté par\nA.________ contre cette décision a été rejeté le 11 mai 2018 par la IIe Cour d’appel civil du\nTribunal cantonal (102 2018 114). Enfin, contrairement à ce que le plaignant affirme, le recours\npour déni de justice concernant la requête du 15 janvier 2017 a été déclaré irrecevable par arrêt\nrendu le 16 mai 2017 par la IIe Cour d’appel civil (102 2017 120). Le plaignant ne peut donc rien\ntirer de ces griefs pour solliciter une annulation des poursuites concernées par le procès-verbal de\nsaisie du 12 avril 2018 et la plainte est rejetée sur ce point.\n\n"}