C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avis de saisie mentionnait que sa présence n’était pas indispensable sauf si des modifications étaient intervenues dans sa situation (cf. P. 6 produites par l’Office), ce qui n’est pas le cas. En effet, le débiteur n’aurait pas manqué de le soulever dans sa plainte. Par conséquent, les avis de saisie du 1er mars 2018 n’ont pas eu pour effet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudice du fait qu’ils les auraient après la saisie. D’ailleurs, il n’en évoque aucun. Par conséquent, ni les avis de saisie ni la saisie ne doivent être annulés. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3.