A. Le 1er mars 2018, le créancier des poursuites nos bbb et ccc, au bénéfice de deux décisions de mainlevée définitive attestées définitives et exécutoires dès le 2 octobre 2017, a requis leur continuation auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) qui, le même jour, a avisé le débiteur A.________ qu’il sera procédé à la saisie le 8 mars 2018 mais que sa présence n’était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation déjà connue de l’Office.