{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-47_2018-06-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64161265c8b8fb4c804dc291aab263f317443c5596afcba76722644c33ebe23e70629d417e38c98e4985a7380a9474687d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64161265c8b8fb4c804dc291aab263f317443c5596afcba76722644c33ebe23e70629d417e38c98e4985a7380a9474687d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_47", "Checksum": "d4e536a215dce69a26da4c238fe4f02b"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.06.2018 105 2018 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:36:27", "Checksum": "dd61d3202032469032f62c757976af48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 47\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.3. En l’espèce, la saisie du 24 janvier 2018 porte sur des actifs ayant déjà fait l’objet d’une\nmesure d’exécution forcée lors d’une procédure antérieure exécutée le 2 novembre 2017 à\nlaquelle le débiteur avait assisté. Il a donc pu sauvegarder valablement ses droits et ceux de tiers\n(cf. arrêt de la Chambre du 26 janvier 2018 dans la cause 105 2017 154 et 170 consid. 1 pour\nl’historique). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avis de saisie mentionnait que sa présence\nn’était pas indispensable sauf si des modifications étaient intervenues dans sa situation (cf. P. 6\nproduites par l’Office), ce qui n’est pas le cas. En effet, le débiteur n’aurait pas manqué de le\nsoulever dans sa plainte. Par conséquent, les avis de saisie du 1er mars 2018 n’ont pas eu pour\neffet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudice du fait\nqu’ils les auraient après la saisie. D’ailleurs, il n’en évoque aucun.\n\nPar conséquent, ni les avis de saisie ni la saisie ne doivent être annulés. Il s’ensuit le rejet de la\nplainte.\n\n3.\n\nL’effet suspensif requis par mesure provisionnelle urgente devient sans objet.\n\n4.\n\nLa Chambre n’est pas compétente pour constater d’office la récusation du Président F.________\nqui s’écarte de l’objet du litige et relève de la quérulence. Quant à la constatation de la nullité des\nactes auxquels il a participé, la plainte est d’emblée irrecevable, la Chambre ayant déjà statué à ce\nsujet par arrêt du 5 décembre 2017 dans la cause 105 2017 143 et du 6 janvier 2018 dans la\ncause 105 2017 154 et 170. Enfin, il est rappelé au plaignant que l’incompétence éventuelle de la\npersonne qui a signé la requête de mainlevée n’est pas d’une gravité comparable à\nl’incompétence fonctionnelle d’une autorité décisionnelle (cf. ATF 137 III 217 consid. 2.4.3), de\nsorte que la sanction de la nullité que l’autorité saisie devrait constater d’office et en tout temps ne\nsaurait s’y appliquer.\n\n5.\n\nIl n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2\nde l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans la mesure où le présent arrêt est\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nrendu sans frais, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée.\nAucun défenseur d’office ne sera désigné au plaignant puisque la cause ne revêt aucune\ncomplexité et que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Les plaintes sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.\n\nII. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.\n\nIII. Les requêtes d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur sont rejetées.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nV. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 juin 2018/cov\n\nLa Présidente: Le Greffier-rapporteur:\n"}