{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-47_2018-06-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_47_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64161265c8b8fb4c804dc291aab263f317443c5596afcba76722644c33ebe23e70629d417e38c98e4985a7380a9474687d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64161265c8b8fb4c804dc291aab263f317443c5596afcba76722644c33ebe23e70629d417e38c98e4985a7380a9474687d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_47", "Checksum": "d4e536a215dce69a26da4c238fe4f02b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.06.2018 105 2018 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:18:13", "Checksum": "53588425cd4226e508d0963c9596ab9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 47\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 47\n105 2018 48\n\nArrêt du 7 juin 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlaintes du 19 mars 2018 contre les avis de saisie du 1er mars 2018\ndans les poursuites nos bbb et ccc\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 1er mars 2018, le créancier des poursuites nos bbb et ccc, au bénéfice de deux décisions\nde mainlevée définitive attestées définitives et exécutoires dès le 2 octobre 2017, a requis leur\ncontinuation auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) qui, le même jour, a\navisé le débiteur A.________ qu’il sera procédé à la saisie le 8 mars 2018 mais que sa présence\nn’était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation déjà connue de\nl’Office.\n\nLe 8 mars 2018, l’Office a porté la saisie sur la part saisissable des revenus du débiteur ainsi que\nsur la part de copropriété immobilière de ce dernier sur l’article n° ddd de la commune de\nE.________, ces actifs faisant déjà l’objet d’une saisie antérieure exécutée le 2 novembre 2017 au\nprofit des débiteurs de la série no 10.\n\nB. A.________ a déposé deux plaintes séparées, remises à la poste le 19 mars 2018, contre\nles avis de saisie du 1er mars 2018 dont il demande l’annulation, invoquant la violation de l’art. 90\nLP puisque ces avis lui ont été notifiés après le 8 mars 2018. Il demande également l’annulation\ndes poursuites concernées. Par mesures provisionnelles urgentes, il requiert le bénéfice de\nl’assistance judiciaire et la nomination d’un défenseur d’office, l’effet suspensif, aucune mesure\nd’exécution ne pouvant être prise, et la constatation d’office du Président F.________ ainsi que la\nnullité des actes auxquels il a participé.\n\nLes observations de l’Office, sollicitées le 3 mai 2018, ont été déposées le 9 mai 2018. L’Office\nconclut au rejet des deux plaintes.\n\nC. Par lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai\npour qu’il puisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de\nl’assistance judiciaire.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours (17 al. 2 LP). En vertu de\nl’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors\ndélai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans\nl’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure.\n\n1.2. Vu leur évidente connexité, la Chambre joint les causes nos 105 2018 47 et 105 2018 48, qui\nconcernent la même problématique et le même créancier, pour des motifs d’économie de\nprocédure et statue dans un seul arrêt.\n\n1.3. A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les observations\nde l’Office du 9 mai 2018, de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour ce faire, un\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\ndouble échange d’écritures ne se justifiant pas en l’espèce. Par économie de procédure et vu le\nsort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond.\n\n2.\n\n2.1. A.________ se plaint du fait que l’Office n’a pas respecté l’art. 90 LP dans la mesure où il\nsoutient que les avis de saisie ne lui ont été notifiés qu’après le 8 mars 2018, date de la saisie. Il\nestime que, de ce fait, les avis de saisie et les poursuites concernées doivent être annulé.\n\n2.2. L’art. 90 LP dispose que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il s’agit\nlà d’une règle destinée avant tout à protéger le débiteur afin qu’il puisse prendre ses dispositions\net veiller à ce que la saisie soit effectuée avec tous les égards possibles (ATF 115 III 41 / JdT 1991\nII 66). Une saisie exécutée en violation de l’art. 90 LP n’est pas nulle mais annulable, sur plainte,\nlorsque le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, faute d’avoir pu y assister (ATF 30 I 796 consid.\n2, page 801).\n\n"}