C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avis de saisie mentionnait que sa présence n’était pas indispensable sauf si des modifications étaient intervenues dans sa situation (cf. P. 1 produite par l’Office), ce qui n’est pas le cas. En effet, le débiteur n’aurait pas manqué de le soulever dans sa plainte. Par conséquent, l’avis de saisie notifié le 24 janvier 2018 n’a pas eu pour effet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudicie. D’ailleurs, il n’en évoque aucun. Par conséquent, ni la saisie ni le procès-verbal de saisie ne doivent être annulés. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3.