2.3. En l’espèce, la saisie du 24 janvier 2018 porte sur des actifs ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée lors d’une procédure antérieure exécutée le 2 novembre 2017 à laquelle le débiteur avait assisté. Il a donc pu sauvegarder valablement ses droits et ceux de tiers (cf. arrêt de la Chambre du 26 janvier 2018 dans les causes 105 2017 154 et 170 consid. 1 pour l’historique). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avis de saisie mentionnait que sa présence n’était pas indispensable sauf si des modifications étaient intervenues dans sa situation (cf. P. 1 produite par l’Office), ce qui n’est pas le cas.