{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-06-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-46_2018-06-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e937e5e05bc21034f3f61dfeae25eef4502236e5d26ec41726c8bc1835da0a314d8d20b7c9372f3c8c5766fa03571b6a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e937e5e05bc21034f3f61dfeae25eef4502236e5d26ec41726c8bc1835da0a314d8d20b7c9372f3c8c5766fa03571b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_46", "Checksum": "f6f968dfa1064f6b88c0cd0bc54b6b37"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.06.2018 105 2018 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:18:19", "Checksum": "d6d5f92db22eb02d8ba3a065eea06aaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.06.2018 105 2018 46\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 46\n\nArrêt du 7 juin 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant,\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 19 mars 2018 contre le procès-verbal de saisie du\n28 février 2018 dans la poursuite\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 17 janvier 2018, le créancier de la poursuite n° bbb a requis sa continuation auprès de\nl’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) qui, le même jour, a avisé le débiteur\nA.________ qu’il sera procédé à la saisie le 24 janvier 2018 mais que sa présence n’était\nindispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation déjà connue de\nl’Office.\n\nLe 24 janvier 2018, l’Office a porté la saisie sur la part saisissable des revenus du débiteur ainsi\nque sur la part de copropriété immobilière de ce dernier sur l’article n° ccc de la commune de\nD.________, ces actifs faisant déjà l’objet d’une saisie antérieure exécutée le 2 novembre 2017 au\nprofit des débiteurs de la série n° 10.\n\nLe 28 février 2018, le procès-verbal de saisie a été adressé au débiteur.\n\nB. A.________ a déposé une plainte le 19 mars 2018 contre ce procès-verbal de saisie dont il\ndemande l’annulation, invoquant la violation de l’art. 90 LP puisque l’avis de saisie ne lui a été\nnotifié que le 24 janvier 2018. Il demande également l’annulation d’office des poursuites\nconcernées. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et la nomination d’un défenseur d’office\nainsi que l’effet suspensif, aucune mesure d’exécution ne pouvant être prise.\n\nLes observations de l’Office, sollicitées le 3 mai 2018, ont été déposées le 9 mai 2018. L’Office\nconclut au rejet de la plainte dans la mesure où elle n’est pas tardive.\n\nC. Par lettre du 27 mai 2018, remise à la poste le lendemain, le plaignant a sollicité un délai\npour qu’il puisse déposer sa réplique en connaissance de l’issue donnée à la question de\nl’assistance judiciaire.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours (17 al. 2 LP). En vertu de\nl’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors\ndélai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans\nl’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure.\n\n1.2. A.________ a eu le temps nécessaire pour se déterminer, cas échéant, sur les observations\nde l’Office du 9 mai 2018, de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne lui sera fixé pour ce faire, un\ndouble échange d’écritures ne se justifiant pas en l’espèce. Par économie de procédure et vu le\nsort de la plainte, la Chambre statuera sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2.\n\n2.1. A.________ se plaint du fait que l’Office n’a pas respecté l’art. 90 LP dans la mesure où il\nsoutient que l’avis de saisie ne lui a été notifié que le 24 janvier 2018, date de la saisie. Il estime\nque, de ce fait, il s’ensuit la nullité du procès-verbal ainsi que de la saisie.\n\n2.2. L’art. 90 LP dispose que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il s’agit\nlà d’une règle destinée avant tout à protéger le débiteur afin qu’il puisse prendre ses dispositions\net veiller à ce que la saisie soit effectuée avec tous les égards possibles (ATF 115 III 41 / JdT 1991\nII 66). Une saisie exécutée en violation de l’art. 90 LP n’est pas nulle mais annulable, sur plainte,\nlorsque le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, faute d’avoir pu y assister (ATF 30 I 796 consid.\n2, page 801).\n\n2.3. En l’espèce, la saisie du 24 janvier 2018 porte sur des actifs ayant déjà fait l’objet d’une\nmesure d’exécution forcée lors d’une procédure antérieure exécutée le 2 novembre 2017 à\nlaquelle le débiteur avait assisté. Il a donc pu sauvegarder valablement ses droits et ceux de tiers\n(cf. arrêt de la Chambre du 26 janvier 2018 dans les causes 105 2017 154 et 170 consid. 1 pour\nl’historique). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’avis de saisie mentionnait que sa présence\nn’était pas indispensable sauf si des modifications étaient intervenues dans sa situation (cf. P. 1\nproduite par l’Office), ce qui n’est pas le cas. En effet, le débiteur n’aurait pas manqué de le\nsoulever dans sa plainte. Par conséquent, l’avis de saisie notifié le 24 janvier 2018 n’a pas eu pour\neffet de léser ou de compromettre les intérêts du débiteur lequel n’a subi aucun préjudicie.\nD’ailleurs, il n’en évoque aucun.\n\nPar conséquent, ni la saisie ni le procès-verbal de saisie ne doivent être annulés. Il s’ensuit le rejet\nde la plainte.\n\n3.\n\n"}