7. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification.